S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.47. Le cadre non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à l’article 76.41, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire, si le cadre a complété 20 semaines de service.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23; A.M. 2017-004, a. 26.
76.47. Le cadre non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu à l’article 76.41, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.